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2306344 Généré par l'IA

Claimant v. Decision on Overpayment and Indemnities

Numéro de cause 2306344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision concerning an overpayment notice and requested payment for specific security and campaign indemnities for April 2021. The court rejected the request to annul the overpayment decision because the claimant failed to present any supporting arguments against the claim, and dismissed the claim for the indemnities because the claimant never filed the required prior administrative claim (préalable) for those specific payments, meaning the dispute was not properly linked to the administrative body, justifying the rejection of the entire application as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Decision on Overpayment and Indemnities: The court rejected the request to annul the overpayment decision because the claimant failed to present any supporting arguments against the claim, and dismissed the claim for the indemnities because the claimant never filed the required prior administrative claim (préalable) for those specific payments, meaning the dispute was not properly linked to the administrative body, justifying the rejection of the entire application as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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moyen de paiement prétention en poursuite perception indue d'indemnités de chômage recours en annulation en droit de l'Union avance de frais impayée détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order is based on the rejection of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2023 par le greffe du tribunal administratif de Strasbourg et transféré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 6 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision du ministre des armées du 27 juillet 2023 l'informant d'un trop-perçu et de condamner l'Etat à lui verser des indemnités de sécurité et de campagne pour les périodes du 12 au 23 avril et du 28 au 30 avril 2021.

Il soutient qu'il n'a pas reçu les indemnités de sécurité et de campagne pour les périodes du 12 au 23 avril et du 28 au 30 avril 2021.

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a produit ses observations.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. D'une part, si M. B peut être regardé comme contestant un titre de perception émis le 10 août 2022 d'un montant de 1 787,15 euros du fait d'un trop perçu sur une période du 21 juin au 30 juillet 2021, pour lequel il a exercé un recours gracieux ayant donné lieu à une décision de rejet du ministre des armées le 27 juillet 2023, le requérant n'a présenté aucun moyen à l'appui de telles conclusions qui sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées.

3. D'autre part, si M. B demande également le versement des indemnités de sécurité et de campagne pour les périodes du 12 au 23 avril et du 28 au 30 avril 2021, comme l'oppose le ministre des armées, il n'a présenté aucune réclamation préalable tendant à un tel versement préalablement à la saisine du juge, ni au cours de l'instance. Ainsi, faute d'avoir lié le contentieux, ses conclusions indemnitaires ne peuvent être accueillies.

4. Il découle de tout ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Fait à Montpellier le 12 juillet 2024.

Le président,

J-P GAYRARD

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 juillet 2024,

La greffière,

B. FLAESCH