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2306344 Généré par l'IA

Mobility Card Appeal Admissibility Denial

Numéro de cause 2306344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative decision rejecting her application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the Tribunal administratf de Nantes dismissed the case as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, and subsequent notification to regularize the filing was deemed validly delivered when returned marked "advised and not claimed," meaning the required prerequisite for judicial action was never fulfilled.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Mobility Card Appeal Admissibility Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

Mots-clés

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notification de la décision contrôle juridictionnel endossement production de créance qualité pour recourir recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the operative order rejecting the request.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
Cited as the procedural basis authorizing the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Article R. 412-1 du même code
Cited regarding the requirement for the petition to be accompanied by the contested act or proof of prior claim submission, a failure to remedy which leads to dismissal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the procedural basis authorizing the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du même code

Cited regarding the requirement for the petition to be accompanied by the contested act or proof of prior claim submission, a failure to remedy which leads to dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.

3. La requête déposée par Mme A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 10 juin 2023 à l'adresse indiquée par Mme A et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision de la maison départementale de l'autonomie se prononçant sur sa demande de carte " mobilité inclusion ", le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 29 septembre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,