Jurisdictional Transfer of Appeal Against Seizure Annulment Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prior administrative order from the Versailles Administrative Tribunal which had dismissed their request to cancel an administrative seizure notice; however, the Tribunal determined that under the applicable administrative justice code provisions, an appeal against such an order falls under the jurisdiction of the Versailles Administrative Court of Appeal, not the Administrative Tribunal itself, thus mandating the immediate transmission of the case file to the competent appellate court pursuant to the rules governing inter-jurisdictional transfers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 211-2 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Appeal Against Seizure Annulment Dismissal: Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ". Et aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cour administratives d'appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file based on this article because the case fell under the jurisdiction of a different administrative court (the Court of Appeal).
Basis for the decision to transmit the file to the competent administrative court of appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'ordonnance n° 2304633 du 19 juillet 2023 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ". Et aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cour administratives d'appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A entend relever appel de l'ordonnance n° 2304633 du 19 juillet 2023 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Or, en vertu des dispositions précitées, sa requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles mais à celle de la cour administrative d'appel de Versailles. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A à la cour administrative d'appel de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.
Fait à Versailles, le 23 août 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon