Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim Following Failure to Confirm Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of several administrative decisions, including the withdrawal of a ten-year residence certificate and an order to leave the territory, though the respondent authority subsequently indicated that the contested decision had been withdrawn by a later administrative act. The court issued an order accepting the petitioner's withdrawal from the proceedings because, after being formally invited to confirm the maintenance of his claims under the applicable procedural rules, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim Following Failure to Confirm Maintenance: The court issued an order accepting the petitioner's withdrawal from the proceedings because, after being formally invited to confirm the maintenance of his claims under the applicable procedural rules, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly gives notice of the withdrawal of the action based on the applicant's failure to confirm his conclusions.
This provision was cited to justify treating the applicant as having withdrawn his conclusions after he failed to confirm them following the prescribed invitation.
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to issue an order acknowledging the withdrawal of the action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. A C D, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté portant retrait d'un certificat de résident de dix ans du 30 juin 2023 pris par le préfet de la Loire ;
2°) d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sous 30 jours du 30 juin 2023 pris par le préfet de la Loire ;
3°) d'annuler l'arrêté portant fixation du pays de destination du 30 juin 2023 pris par le préfet de la Loire ;
4°) d'enjoindre, à titre principal, le préfet de la Loire de restituer à M. C D son certificat de résident de dix ans, injonction assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, le préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) d'allouer au requérant une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de le convoquer à l'audience.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Loire conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que par un arrêté du 28 août 2023, l'arrêté en litige du 30 juin 2023 a été retiré.
Par un courrier en date du 7 novembre 2023, M. C D a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut, il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions citées au point 2, M. C D a été invité par un courrier en date du 7 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce courrier lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, dont le conseil de M. C D a pris connaissance le même jour, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. C D doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête M. C D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C D et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,