Legislator Jurisprudence & Législation
2306341 Généré par l'IA

Visa Registration Dispute and Legal Costs Award

Numéro de cause 2306341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A group of individuals, including parents and their minor children, sought the annulment of the implicit refusal by French consular authorities in Tehran to register their long-stay visa applications and requested an order compelling the authorities to schedule appointments, but the court determined there was no longer a need to rule on these annulment and injunction requests because the relevant visa applications had subsequently been registered by the consulate on May 22, 2023, rendering those specific claims moot, while ordering the State to pay the applicants a sum for legal expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Registration Dispute and Legal Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa annonce des prétentions commandement de payer état requérant émoluments selon la LEI juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the tribunal president to rule by order on the lack of need to rule on the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part to order the State to pay a sum for the expenses incurred by the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. M et Mme H I, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants E, G, B, A D, L et C I, et Mme F J, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant d'enregistrer les demandes de visas de long-séjour de Mme H I, de Mme F I et des enfants mineurs E, G, B, A D, L et C I ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de proposer dans les quinze jours une date de rendez-vous pour l'enregistrement des demandes de visa, dans un délai de cinq jour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les demandes de visa de long séjour ont été enregistrées le 22 mai 2023 par les autorités consulaires françaises à Téhéran.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran ont enregistré le 22 mai 2023 les demandes de visa de long séjour de Mme H I, de Mme F I et des enfants mineurs E, G, B, A D, L et C I. Dans ces conditions, les conclusions de M. K I, de Mme H I et de Mme F I aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. I, Mme H I et de Mme F I et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. K I, de Mme H I et de Mme F I aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. K I, Mme H I et Mme F I la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K I, à Mme H I, à Mme F I et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 29 juin 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,