Litigant Fails to Suspend Denial of Reception Conditions Restoration Due to Lack of Evidence of Vulnerability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the administrative decision implicitly denying the restoration of material reception conditions by the immigration and integration office, citing severe precarity and a serious doubt regarding the decision's legality due to the failure to consider health or vulnerability, which they argued constituted a degrading treatment and an error of law regarding EU directives. The court rejected the request for suspension and provisional legal aid because none of the arguments raised by the litigant created a serious doubt as to the legality of the refusal, specifically noting the absence of supporting documentation for the alleged health vulnerabilities, thus rendering the entire application manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de M. C est rejetée, article L. 522-3 du même code, article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Litigant Fails to Suspend Denial of Reception Conditions Restoration Due to Lack of Evidence of Vulnerability: The court rejected the request for suspension and provisional legal aid because none of the arguments raised by the litigant created a serious doubt as to the legality of the refusal, specifically noting the absence of supporting documentation for the alleged health vulnerabilities, thus rendering the entire application manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order denies provisional legal aid based on the assessment of the merits of the case.
This article constitutes the main order rejecting the applicant's claims (suspension of the decision and other requests).
The judge cites this article as the procedural basis for rejecting the request in its entirety because the claim lacks a serious doubt regarding legality.
This provision is cited in the reasoning to justify the rejection of the request for provisional legal aid (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. C, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 16 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est privé de ressources et de domicile ; il se trouve dans une situation de grande précarité ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
. sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; son état de santé n'a pas été pris en considération ;
. les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en ce qu'il est dans une situation de grande précarité ; sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte et il n'est pas établi qu'un entretien ait été conduit dans le respect des dispositions applicables ;
. une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard de sa situation de vulnérabilité et alors qu'aucun manquement ne peut lui être reproché ;
. il fait l'objet d'un traitement humiliant et dégradant contraire au principe de dignité ;
. une erreur de droit a été commise au regard de l'article 20 de la directive 2013/33/UE et de la jurisprudence ; le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ne peut être subordonné au seul respect des convocations des autorités compétentes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite du 16 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Aucun des moyens invoqués par le requérant à l'encontre de cette décision n'est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, notamment en ce qui concerne sa vulnérabilité au regard de son état de santé, alors qu'aucune pièce utile n'est versée au dossier au soutien de cette allégation. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toute ses conclusions.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Il ressort de ce qui a été dit au point précédent que la présente requête est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Hug.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 19 avril 2023.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.