Annulment of Departure Order Rendered Moot by Subsequent Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of an administrative order compelling departure from French territory, refusing voluntary departure, designating the country of removal, and imposing a three-year re-entry ban, but the administrative court determined that since the applicant subsequently obtained a temporary residence permit, the initial order was implicitly revoked, rendering the annulment request moot, and consequently, the related claims for injunction and legal fees under Article L. 761-1 of the administrative justice code were also rejected or deemed unnecessary to rule upon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Annulment of Departure Order Rendered Moot by Subsequent Residence Permit: 761-1 of the administrative justice code were also rejected or deemed unnecessary to rule upon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the annulment conclusions because the challenged act has lost its object.
The remainder of the claims (including the injunction) are rejected as a consequence of the primary claim becoming moot.
Cited implicitly as the basis for the President's power to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 473592 du 6 juin 2023 enregistrée le même jour même au greffe du tribunal administratif de Melun, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Melun le jugement de la requête présentée par
Mme A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le
3 avril 2023, et un mémoire enregistré le 22 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Ortego Sampedro, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement au système d'informations Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a communiqué des pièces enregistrées le 4 décembre 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le
23 novembre 2023. La délivrance de ce document a nécessairement eu pour effet d'abroger l'arrêté du 30 mars 2023, dont Mme A demande l'annulation. Les conclusions à fin d'annulation présentées par celles-ci ont, par conséquent, perdu leur objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'annulation étant sans objet, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306340