Company v. Municipality: Annulment Moot Due to Withdrawal of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decision from August 31, 2023, which opposed its prior declaration for a property subdivision; however, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality officially withdrew the contested decision on November 17, 2023, rendering the primary claim moot, and consequently rejected the request for the municipality to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du CJA; Company v. Municipality: Annulment Moot Due to Withdrawal of Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ()5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issues an order stating there is no need to rule on the merits of the request because the underlying administrative act was withdrawn.
This article authorizes the President to issue an order to rule that there is no need to rule on a request when it no longer presents issues beyond costs (Item 5).
Although the request for costs under this article was rejected (Article 2), the article was the basis for the specific claim regarding legal fees in the dispositive section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2023, la Société PGA INVEST, représentée par Hortus Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 34077 23 M0095 en date du 31 août 2023 par lequel le maire de la commune de Clapiers s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société PGA INVEST en vue d'une division parcellaire sur un terrain sis 560 rue du Romarin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clapiers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la commune de Clapiers, représentée par la SCP SVA, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'arrêté en litige a été retiré le 17 novembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ()5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° DP 34077 23 M 0095 du 17 novembre 2023, devenu définitif, le maire de Clapiers a retiré l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par la Société PGA INVEST sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Clapiers la somme demandée par la Société PGA INVEST sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Société PGA INVEST.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société PGA INVEST et à la commune de Clapiers.
Fait à Montpellier, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 juillet 2025.
La greffière,
M. A