Refusal of Provisional Suspension for Residence Card Denial Despite Childcare Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the provisional suspension of an administrative decision refusing her a residence card, arguing urgency due to dependence on social benefits and the need to care for her autistic child, and claiming serious doubts regarding the legality of the refusal. The court rejected the request for suspension, finding that the condition of urgency was not met because the claimant's loss of the RSA benefit was due to her child turning three, not the contested administrative decision, and the claimant failed to demonstrate that the refusal caused a serious and immediate prejudice to her interests, leading to the dismissal of all related requests, including provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Provisional Suspension for Residence Card Denial Despite Childcare Concerns: The court rejected the request for suspension, finding that the condition of urgency was not met because the claimant's loss of the RSA benefit was due to her child turning three, not the contested administrative decision, and the claimant failed to demonstrate that the refusal caused a serious and immediate prejudice to her interests, leading to the dismissal of all related requests, including provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the application for suspension, injunctions, and costs due to the non-fulfillment of the urgency condition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A, représentée par Me Fazolo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de carte de résident, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est bénéficiaire d'une ordonnance de protection, qu'elle ne perçoit plus le RSA depuis que son fils a trois ans, ce dernier étant porteur de troubles autistiques nécessitant un accompagnement particulier ce qui l'empêche de travailler ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute quant à la légalité de la décision contestée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle méconnait l'article L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie remplir toutes les conditions pour obtenir son titre de séjour demandé ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304937, enregistrée le 13 avril 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 11 octobre 1984, est entrée en France le 17 mai 2017 sous couvert d'un visa type C. Victime de violences conjugales elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 4 août 2022. Le 31 mai 2022, Mme A a déposé une demande de délivrance d'une carte de résident. Le préfet des Hauts-de-Seine, par décision du 20 septembre 2022 a refusé de faire droit à sa demande et lui accordé une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'elle demande, Mme A soutient qu'elle que la décision attaquée la place en situation de précarité en faisant valoir que le refus de délivrance d'une carte de résident la prive de l'accès au revenu de solidarité active (RSA) alors qu'elle est mère isolée sans travail et que son fils de trois ans est handicapé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que la perte par la requérante de son allocation au titre du RSA résulte de ce que son enfant a eu trois ans le 30 avril 2023 et non de l'application de la décision attaquée. Par ailleurs, si la situation de Mme A au regard de son droit au séjour en France est susceptible de déterminer par ailleurs son éventuel accès au RSA, la police des étrangers n'a pas pour objet de fixer les conditions d'accès aux prestations sociales des étrangers mais seulement de déterminer les conditions de leur droit au séjour en France. Enfin, la requérante ne justifie pas en quoi elle serait dans l'incapacité de travailler ni en quoi cette incapacité éventuelle serait en lien avec la décision attaquée. Dès lors, Mme A ne démontre pas que la décision dont il est demandé la suspension préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être regardée comme remplie.
5. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige, comme, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige, sans qu'il y ait lieu d'admettre à titre provisoire Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 15 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.