Legislator Jurisprudence & Législation
2306335 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of Interior (Naturalization Denial Based on Prior Criminal Acts)

Numéro de cause 2306335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the Minister of the Interior's decision upholding the rejection of her naturalization application, which was based on two serious, undisputed criminal acts committed in 2015: aggravated violence resulting in an incapacity exceeding eight days, and multiple offenses including home invasion, violence in a group, and child abduction. The administrative court dismissed the petition because the petitioner's arguments, focusing on the subsequent rehabilitation of her criminal record, were inoperative, as the Minister correctly based the rejection on the unrefuted facts of the serious offenses themselves rather than the existence of the convictions on the record.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Minister of Interior (Naturalization Denial Based on Prior Criminal Acts): The administrative court dismissed the petition because the petitioner's arguments, focusing on the subsequent rehabilitation of her criminal record, were inoperative, as the Minister correctly based the rejection on the unrefuted facts of the serious offenses themselves rather than the existence of the convictions on the record.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation antécédents pénaux sérieux droit de cité internement en droit des étrangers exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article to justify dismissing the application because it only contains arguments deemed inoperative.

Article 1er

This article is the dispositive order formally rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 13 septembre 2022 du préfet de Vaucluse rejetant sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de Mme A C formé contre la décision du préfet de Vaucluse ayant rejeté sa naturalisation au motif que l'intéressée a commis plusieurs infractions sur le territoire français, à savoir violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours le 12 septembre 2015 et violation de domicile à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte, violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et soustraction d'enfant des mains de la personne chargée de sa garde, le 8 juin 2015. Pour contester la décision attaquée, Mme A C soutient d'abord que le fait qu'une mention au casier judiciaire subsiste après la réhabilitation de plein droit ne peut pas constituer un motif d'irrecevabilité et ajoute qu'elle a été réhabilitée. Toutefois un tel moyen est inopérant dès lors que le ministre, qui n'a pas opposé l'irrecevabilité de sa demande, s'est fondé non pas sur des condamnations, mais sur les faits commis par Mme A C, faits non contestés par l'intéressée. Mme A C fait également valoir que ses condamnations ne sont plus mentionnées à son casier judiciaire et fait valoir son intégration professionnelle et personnelle. Toutefois, au regard des faits commis par l'intéressée et non contestés, de violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à huit jours le 12 septembre 2015 et de violation de domicile à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait, ou contrainte, de soustraction d'enfant des mains de la personne chargée de sa garde et de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours le 8 juin 2015, le moyen soulevé apparaît inopérant. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Fait à Nantes, le 3 juillet 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,