Legislator Jurisprudence & Législation
2306334 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Request for Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2306334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an order compelling them to leave French territory, but the request was rejected as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the contested decision, as required by procedural rules. Despite the court's request for regularization, which was returned as undeliverable to the address provided by the litigant, the necessary document was not supplied within the allotted time frame, leading the court to dismiss the application based on the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Request for Failure to Produce Contested Decision: Despite the court's request for regularization, which was returned as undeliverable to the address provided by the litigant, the necessary document was not supplied within the allotted time frame, leading the court to dismiss the application based on the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'annulation décisions incidentes retrait de la requête contestation de la radiation divorce sur requête commune opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 1er août 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A B.

Par cette requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision l'obligeant à quitter le territoire français qu'il conteste. Or, en dépit de la demande de régularisation qui, adressée par courrier le 3 août 2023 et régulièrement présentée le 5 août 2023 à l'adresse que l'intéressé avait indiquée, est revenue au tribunal le 9 août 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et doit dès lors être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 12 octobre 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.