Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's implicit rejection of his residence permit application, along with orders for the renewal of the permit or reexamination of his situation, and compensation for legal costs. The court issued an order stating that since the petitioner subsequently obtained a residence permit, his primary annulment claims are moot, leading to no further ruling on those specific conclusions, while rejecting the remaining ancillary requests, including the demand for legal costs from the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.911-1 du code de justice administrative, article L.911-3 du code de justice administrative, article L.911-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: The court issued an order stating that since the petitioner subsequently obtained a residence permit, his primary annulment claims are moot, leading to no further ruling on those specific conclusions, while rejecting the remaining ancillary requests, including the demand for legal costs from the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
The court explicitly orders that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment of M. B's request.
The court explicitly orders the rejection of the remainder of the request's conclusions.
Cited in the reasoning and applied in the final orders to reject the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, M. A B, représenté par
Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 8 novembre 2022, rejetant implicitement la demande de délivrance d'un titre de séjour à M. A B ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard (article L.911-3 du code de justice administrative) ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police, en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard (article L. 911-3 du code de justice administrative) ;
3°) de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a obtenu un titre de séjour, ce que M. B ne conteste pas. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 800 euros demandée par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 septembre 2023.
Le vice-président de la 3ème section
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.