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2306333 Généré par l'IA

Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal for Lack of Mandatory Prior Administrative Recourse

Numéro de cause 2306333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision from October 12, 2023, rejecting her application for a Mobility Inclusion Card, but the request was filed without the statutorily mandatory prior administrative appeal required by the Social Action and Families Code. Despite the court formally requesting the necessary documentation justifying the prior recourse or the appeal itself within a one-month period, the litigant failed to regularize the filing, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judicial divisions to dismiss requests that have not been duly regularized after formal notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal for Lack of Mandatory Prior Administrative Recourse: Despite the court formally requesting the necessary documentation justifying the prior recourse or the appeal itself within a one-month period, the litigant failed to regularize the filing, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judicial divisions to dismiss requests that have not been duly regularized after formal notice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union délai de résiliation demande de réexamen administratif retrait de la demande capacité partielle d'exercer les droits civils discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the decision, ordering the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application due to failure to regularize an evidently inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention stationnement.

Par une lettre du 23 novembre 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental du Finistère au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 12 octobre 2023, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 23 novembre 2023 et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".

4. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 novembre 2023, dont elle a accusé réception le 28 novembre suivant, Mme A n'a pas, dans le délai de 1 mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 6 mars 2024.

Le président désigné,

signé

G. Descombes,

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.