Legislator Jurisprudence & Législation
2306331 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Appeal Against Building Permit

Numéro de cause 2306331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the annulment of a municipal decision granting a building permit for a single-family home and parking spaces; however, the Prefect subsequently filed an unqualified notice of withdrawal of this appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal, and consequently reject the municipality's subsequent request for costs under the relevant administrative justice code provision, as the withdrawal rendered the substantive issue moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Withdrawal of Appeal Against Building Permit: Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation retrait de la demande approbation des plans non-classement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal (désistement) of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 18 octobre 2023, et des mémoires, enregistrés le 8 février 2024, le 16 avril 2024 et le 31 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas donné lieu à communication, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le maire de Montech a délivré à la SCI Dardenne un permis de construire assorti de prescriptions en vue de la construction d'une maison individuelle et de la création de deux places de stationnement non closes et non couvertes sur un terrain situé 18 impasse du Tembourel.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2024, le 11 mars 2024 et le 22 mai 2024, la commune de Montech, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le déféré a été communiqué à la société Dardenne qui n'a pas produit d'observation en défense.

Par acte, enregistré le 28 août 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré.

Cet acte de désistement, communiqué à la commune de Montech et à la société Dardenne, n'a donné lieu à aucune observation de leur part.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un acte, enregistré le 28 août 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Montech.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte au préfet de Tarn-et-Garonne du désistement de son déféré.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montech sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montech et à la SCI Dardenne.

Fait à Toulouse le 17 octobre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,