Case Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision from October 26, 2023, which rejected their application for a parking-related Mobility Inclusion Card. The court found the petition inadmissible because it was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal required by law against the initial refusal decision, and the petitioner failed to remedy this deficiency within the one-month period granted after the court explicitly requested regularization, leading to the dismissal of the case under provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests not subsequently corrected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Case Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: The court found the petition inadmissible because it was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal required by law against the initial refusal decision, and the petitioner failed to remedy this deficiency within the one-month period granted after the court explicitly requested regularization, leading to the dismissal of the case under provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests not subsequently corrected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible after the required regularization period expired.
Cited as a general rule requiring the challenged act or proof of prior claim to be attached to the request, relevant context for the procedural defect.
Cited as the source of the mandatory prior administrative appeal that the applicant failed to provide proof of.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention stationnement.
Par une lettre du 23 novembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental du Finistère au recours préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision du 26 octobre 2023, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 23 novembre 2023 et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
4. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 novembre 2023, dont il a accusé réception le 27 novembre suivant, M. B n'a pas, dans le délai de 1 mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 6 mars 2024.
Le président désigné,
signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.