Rejection of Aid Application Appeal for Failure to Regularize
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision from May 12, 2023, by the independent commission rejecting their application for solidarity aid for children of repatriates from Algeria. Following the filing of the appeal, the court issued a regularization request on July 10, 2023, requiring the appellant to produce a copy of the challenged decision within fifteen days, as mandated by the Code of Administrative Justice for the admissibility of a claim. Since the appellant failed to submit the required decision or justify their inability to do so after the allotted time expired, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible and therefore dismissed it under the relevant procedural rule allowing rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Rejection of Aid Application Appeal for Failure to Regularize: Following the filing of the appeal, the court issued a regularization request on July 10, 2023, requiring the appellant to produce a copy of the challenged decision within fifteen days, as mandated by the Code of Administrative Justice for the admissibility of a claim. Since the appellant failed to submit the required decision or justify their inability to do so after the allotted time expired, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible and therefore dismissed it under the relevant procedural rule allowing rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the claim, which is the final outcome, based on the preceding legal reasoning.
The court used this article to reject the claim due to manifest inadmissibility after the request for regularization was not complied with.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B C conteste la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande d'aide de solidarité à destination des enfants de A.
Une demande de régularisation a été adressée le 10 juillet 2023, à M. C lui demandant de produire, en application de l'article L. 421-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. () ".
3. En l'espèce, M. C conteste la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande d'aide de solidarité à destination des enfants de A. Or, en dépit de la demande de régularisation adressée le 10 juillet 2023, reçue par M. C le 18 juillet suivant, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit une copie de la décision attaquée et n'a pas davantage justifiée de l'impossibilité de la produire. Par suite la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Lille, le 26 janvier 2024
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,