Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order compelling him to leave the French territory without delay, along with ancillary requests for a temporary residence permit and legal costs, claiming the administrative prefect's decision of May 5, 2023, was unlawful. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, ruled that because the litigant resided in Paris at the time the contested decision was made, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Paris, not the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, ruled that because the litigant resided in Paris at the time the contested decision was made, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Paris, not the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action taken by the court.
This article provides the general basis for transferring the case to a different competent administrative jurisdiction.
This article establishes the competence rule based on the place of residence, which justifies the transfer.
This article defines the jurisdiction (including Paris) where the case should be sent based on the residence rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2023, M. A B, représenté par Me Chevrier, demande au tribunal :
1. d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an,
2. d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
3. de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Cergy, le 27 juin 2023.
Le 1er vice-président,
signé
Frédéric Beaufaÿs