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2306330 Généré par l'IA

Petitioner's Judicial Review Dismissed for Failure to Provide Proof of Mandatory Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2306330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a metropolitan authority's decision to deny financial aid for her children, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize her filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal decision or evidence that such an appeal had been lodged, despite being given a specific deadline by the court registry to cure this deficiency as required by the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 134-2 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 134-2 du code de la sécurité sociale; Petitioner's Judicial Review Dismissed for Failure to Provide Proof of Mandatory Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité défaut de preuve réclamation administrative préalable droit de pétition preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility.

Art. L. 134-2 du code de la sécurité sociale

This provision was cited by the registry in its letter as the basis for the mandatory prior administrative appeal that the applicant failed to establish.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B née C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le président de la Métropole de Lyon a refusé de lui accorder l'aide financière en faveur de ses enfants.

Par un courrier du 28 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l'administration prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou en justifiant de l'exercice d'un tel recours conformément aux dispositions de l'article L. 134-2 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222-2 du même code : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes ". L'article L. 222-3 de ce code prévoit que : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / () / - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ".

3. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable () ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 28 juillet 2023 et dont elle a accusé réception le même jour, Mme B née C, n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président de la Métropole de Lyon aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B née C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B née C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née C.

Fait à Lyon le 11 septembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,