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2306330 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Appeal Rejection

Numéro de cause 2306330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a total debt waiver of €711.25 concerning an overpayment of housing assistance, arguing only his difficult financial situation. The court reasoned that when reviewing such a request, it must assess the debtor's good faith and precarious situation based on evidence at the time of the decision, but the litigant failed to provide any proof of good faith or current financial details, even after being invited to regularize the petition following unsuccessful mail delivery, leading the court to reject the application as unregularized under relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Appeal Rejection: The court reasoned that when reviewing such a request, it must assess the debtor's good faith and precarious situation based on evidence at the time of the decision, but the litigant failed to provide any proof of good faith or current financial details, even after being invited to regularize the petition following unsuccessful mail delivery, leading the court to reject the application as unregularized under relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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allocation familiale aide financière opposition au commandement de payer renonciation à un revenu dispositions financières arriérés d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final dispositive order dismissing the applicant's claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request due to non-regularization/lack of supporting arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette totale, d'un montant de 711,25 euros, relative à un trop-perçu d'aide personnelle au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement ou ne lui accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. En l'espèce, la requête présentée par M. B tend à l'annulation de la décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement, d'un montant de 711,25 euros. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément prouvant sa bonne foi et se borne à invoquer sa situation financière difficile le mettant dans l'incapacité de pouvoir solder sa dette. En dépit de l'invitation faite par le greffe par courrier postal à M. B le 28 mars 2023, retourné au tribunal le 17 avril 2023 avec la mention " AR non réclamé ", à compléter sa requête en fournissant tous les éléments prouvant sa bonne foi, les justificatifs de l'intégralité de ses ressources actuelles ainsi que de ses charges actuelles, l'intéressé n'a pas répondu à cette invitation. Il ne permet pas ainsi au tribunal d'apprécier son éventuelle situation de précarité et sa bonne foi et, dans ces conditions, sa requête, qui n'a pas été régularisée, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 12 juillet 2023

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2306330/6-3