Legislator Jurisprudence & Législation
2306330 Généré par l'IA

Company v. Municipality over Vehicle Weight Restrictions

Numéro de cause 2306330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company and its associates sought an emergency order to suspend two municipal decrees that prohibited vehicles over 3.5 tons from using specific streets in the commune, arguing the prohibitions lacked legal or factual justification and constituted an abuse of power intended to harm their earthworks business and one associate's farming activities. The administrative judge rejected the request for suspension because the applicants failed to provide concrete evidence of an immediate and sufficiently serious harm to justify an urgency exception under the Code of Administrative Justice, limiting their claim to a general assertion that the prohibition would impede their business operations.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company v. Municipality over Vehicle Weight Restrictions: The administrative judge rejected the request for suspension because the applicants failed to provide concrete evidence of an immediate and sufficiently serious harm to justify an urgency exception under the Code of Administrative Justice, limiting their claim to a general assertion that the prohibition would impede their business operations.

Mots-clés

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abus de pouvoir exclusion de responsabilité communale violation des prescriptions de sécurité vie de l'entreprise droit de la circulation routière expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the simplified procedure provision cited in the dispositive.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicants as the legal basis for their request for suspension, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, la société Terac et Loc TP, M. A B et Madame C D, représentés par Me Vautier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté n° 17/2023 en date du 24 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Maisoncelles-en-Brie a interdit les possibilités de circulation pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes dans la rue du Château d'Abélard et Héloïse ;

2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté n° 18/2023 en date du 24 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Maisoncelles-en-Brie a interdit les possibilités de circulation pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes dans les rues du Chemin et des Lilas ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Maisoncelles-en-Brie une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils indiquent que la société est spécialisée dans le secteur des travaux de terrassement courants, qu'elle est installée 3 rue de la Borde à Maisoncelles-en-Brie depuis juillet 2011, qu'il s'agit également du domicile de M. B, qu'elle est locataire au 1 rue du Château d'Abélard et Héloïse dans cette même commune, qu'elle s'est aperçue le 15masr 2022 de la pose de poteaux interdisant la circulation en application d'un arrêté municipal, qu'elle a formé un recours contre cet arrêté qui a été retiré, et qu'ils ont remarqué, le 10 juin 2023, qu'un nouvel arrêté en date du 24 avril 2023 était intervenu interdisant le passage des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur les rues du Château d'Abélard et Héloïse, des Lilas et du Chemin à compter du 24 juin 2023.

Ils soutiennent que les décisions en cause sont dépourvues de motivation en droit comme en fait, que l'interdiction générale qu'elles instaurent n'est pas justifiée et qu'elles sont manifestement entachées d'un détournement de pouvoir par la volonté de la commune de de nuire à la société comme à M. B, en sa qualité de cultivateur, concurrent du maire de la commune.

Vu :

- les décisions contestées,

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le numéro 2306097, les requérants ont demandé l'annulation des décisions contestées du maire de la commune de Maisoncelles-en-Brie.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 24 avril 2023, le maire de la commune de Maisoncelles-en-Brie (Seine-et-Marne) a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur les rues du Château d'Abélard et Héloïse, des Lilas et du Chemin. Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, la société Terac et Loc TP, M. B et Madame D, exerçant et résidant sur ces trois rues, ont demandé au présent tribunal l'annulation de ces arrêtés et sollicitent, par leur requête du 20 juin 2023, la suspension de leur exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En l'espèce, en se bornant à soutenir que l'exécution de ces arrêtés empêcherait à la société d'exercer son activité en réduisant l'accès de ses véhicules aux rues concernées, les requérants n'apportent aucune justification concrète de l'urgence qu'il y aurait pour eux à la voir suspendre.

5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de la société Terac et Loc TP, de M. A B et de Madame C D selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Terac et Loc TP, de M. A B et de Madame C D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terac et Loc TP, à M. A B, à Madame C D et à la commune de Maisoncelles-en-Brie.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2306330