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2306328 Généré par l'IA

Annulment of Disability Leave Denial Rendered Moot by Subsequent Grant; Costs Denied

Numéro de cause 2306328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision denying temporary service-related disability leave and requested an order for the municipality to grant the leave, along with associated legal costs. The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the main request because the municipality subsequently granted the requested temporary leave via an arrêté dated January 15, 2024, rendering the initial claim moot; consequently, the court also rejected the claim for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provisions due to the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Disability Leave Denial Rendered Moot by Subsequent Grant; Costs Denied: The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the main request because the municipality subsequently granted the requested temporary leave via an arrêté dated January 15, 2024, rendering the initial claim moot; consequently, the court also rejected the claim for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provisions due to the circumstances.

Mots-clés

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gestion des prestations d'invalidité frais administratifs annulation du congé discrimination fondée sur un handicap congé sans solde incapacité de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on requests that no longer present issues other than those concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's request for costs.

Article 1er

The order declares that there is no longer any need to rule on the merits of the request (non-lieu à statuer).

Article 2

The order rejects the applicant's conclusions seeking the application of Article L. 761-1 of the code of administrative justice (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 octobre 2023 et le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Laclau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision prise par le maire de Figeac rejetant sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et la décision explicite du 17 août 2023 rejetant son recours gracieux contre cette première décision ;

2°) d'enjoindre à la commune de Figeac de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Figeac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la commune de Figeac, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de M. A dès lors que le requérant a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, M. A demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur sa requête et maintient ses conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service formulée par M. A auprès de son employeur a été satisfaite par l'intervention d'un arrêté du maire de Figeac du 15 janvier 2024 lui accordant rétroactivement ce congé. La demande du requérant ayant été satisfaite, elle a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Figeac.

Fait à Toulouse, le 13 janvier 2025

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,