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2306327 Généré par l'IA

Dismissal of RSA Overpayment Challenge for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2306327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions regarding a significant overpayment of active solidarity income (RSA) and a year-end exceptional bonus repayment, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president concerning the RSA decision, despite being formally invited to regularize the filing by submitting the required documentation, which constitutes a prerequisite for judicial review under social action law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Dismissal of RSA Overpayment Challenge for Lack of Prior Administrative Appeal: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives perception indue d'indemnités de chômage opposition tardive perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court ordered the rejection of the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited regarding the requirement to attach the contested decision or proof of prior administrative claim to the appeal, the absence of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Lendom, demande au tribunal d'annuler :

1°) la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder de remise gracieuse de la dette d'un montant de 22 827,02 euros dont elle est redevable envers le département et correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) socle pour la période de février 2020 à mai 2023 ;

2°) la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales lui a notifié une demande de remboursement d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2021.

Par courrier du 20 décembre 2023, mis à disposition de Me Lendom, son avocate, dans l'application Télérecours, le tribunal a informé la requérante, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, qu'elle devait notamment produire la réponse au recours administratif préalable qu'elle doit avoir adressé à l'organisme gestionnaire ou, si l'administration n'a pas répondu, la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation et l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai d'un mois.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3.Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 262-13 du même code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. / Le conseil départemental peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16. ". Aux termes de l'article L. 262-16 du code précité : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole. ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

4.En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental ou de la mutualité sociale agricole relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

5.Par la présente requête, Mme A a saisi le tribunal d'un litige relatif à des indus de revenu de solidarité active (RSA) socle d'un montant de 22 827,02 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021, notifiés par décisions respectives prises le 13 septembre 2023 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et le 15 septembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. L'intéressée n'a toutefois pas produit à l'appui de cette requête la preuve qu'elle a, préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées mentionnées dans la décision attaquée. Invitée à justifier de l'existence de ce recours, soit en produisant la réponse qu'y a apportée l'administration, soit la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation par courrier en date du 20 décembre 2023 mis à disposition de Me Lendom, son avocate, dans l'application Télérecours le même jour à 14 heures 43 et réceptionné par celle-ci quelques minutes plus tard à 14 heures 52, Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Nice, le 24 mai 2024.

La présidente du tribunal,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.