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2306324 Généré par l'IA

Employment Agency Remote Work Appeal Withdrawal Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2306324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a decision by the relevant employment agency refusing their request for remote work following the referral of the case to the administrative tribunal. The court, applying the administrative justice code, noted that the party had been formally invited via the "Télérecours Citoyen" application to expressly confirm the continuation of their appeal, with notice that failure to respond within one month would constitute an automatic withdrawal. Because no confirmation was received by the deadline, the court ruled that the party was deemed to have withdrawn their application and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employment Agency Remote Work Appeal Withdrawal Due to Non-Confirmation: The court, applying the administrative justice code, noted that the party had been formally invited via the "Télérecours Citoyen" application to expressly confirm the continuation of their appeal, with notice that failure to respond within one month would constitute an automatic withdrawal. Because no confirmation was received by the deadline, the court ruled that the party was deemed to have withdrawn their application and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative notification de la décision annulation du congé droit à la déconnexion e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the dispositive act by officially acknowledging the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis authorizing the president to take note of withdrawals via ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi n° 2309604/5-1 en date du 4 mai 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A B, enregistrée le 28 avril 2023.

Par cette requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 mai, 1er juin, 15 juin, 14 et 17 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle France Travail Ile-de-France a refusé sa demande de télétravail.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2023 et 21 mars 2024, France Travail Ile-de-France, représentée par Me Lonqueue, conclut dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

3°) à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B le 22 mars 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article

R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 22 mars 2024, adressé au moyen de l'application " Télérecours Citoyen ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande, dont elle est réputée avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la demande de maintien dans l'application Télérecours Citoyen, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. Mme B doit donc être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Ile-de-France.

Fait à Cergy, le 18 juillet 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306324