Legislator Jurisprudence & Législation
2306324 Généré par l'IA

Employee Failed to Appeal Overpayment Decision, Injunction Denied

Numéro de cause 2306324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A public employee sought an injunction to suspend the execution of a recovery of overpayment decision reflected in a May 2023 pay slip, citing financial urgency due to the substantial deductions and arguing the underlying claim was time-barred and lacked proper justification. The Administrative Judge dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to establish that he had filed a substantive appeal against the specific decision to recover the overpayment, a prerequisite for requesting a stay under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Employee Failed to Appeal Overpayment Decision, Injunction Denied: The Administrative Judge dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to establish that he had filed a substantive appeal against the specific decision to recover the overpayment, a prerequisite for requesting a stay under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage dispositions financières bien-fondé matériel opposition tardive cessation de paiement décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly inadmissible due to the absence of a substantive appeal against the decision whose execution was sought to be suspended.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the prerequisite legal basis for suspending the execution of an administrative decision, which was missing in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Falbo, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision révélée par son bulletin de paie du mois de mai 2023 par laquelle la direction interdépartementale des services pénitentiaires de Marseille Sud-Est a décidé d'opérer une récupération d'indu à son égard ;

2°) d'enjoindre à la direction interdépartementale des services pénitentiaires de Marseille Sud-Est de lui verser la totalité des sommes retenues sur ses traitements ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la condition d'urgence :

- elle est établie dès lors que les retenues effectuées amputent de plus de la moitié sa rémunération mensuelle, l'empêchant ainsi de faire face à ses dépenses courantes ;

- la poursuite de telles retenues dans les prochains mois aura pour conséquence de le mettre dans une situation financière très difficile.

S'agissant du doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée :

- les retenues opérées sur sa rémunération ne reposent sur aucun titre de perception déterminant la nature de la rémunération versée à tort, son fondement textuel ainsi que le montant des sommes réclamées ;

- les retenues résultent de créances prescrites.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A a saisi le 7 juillet 2023 le juge des référés en vue de demander la suspension de l'exécution de la décision, matérialisée par les mentions de son bulletin de paie du mois de mai 2023, par laquelle la direction interdépartementale des services pénitentiaires de Marseille Sud-Est a décidé d'opérer une récupération d'indu sur sa rémunération.

3. Si M. A a introduit auprès du tribunal, antérieurement à la présente instance, plusieurs recours en annulation dirigés contre des arrêtés portant placement en congé de maladie ordinaire ou en disponibilité d'office, pris par la direction interdépartementale des services pénitentiaires de Marseille Sud-Est à son égard les 18 novembre 2022, 18 janvier 2023, 26 janvier 2023, 5 février 2023 et 14 février 2023, il n'établit ni même ne soutient avoir saisi le tribunal d'un recours au fond dirigé contre la décision de récupération d'indu révélée par son bulletin de paie du mois de mai 2023 dont il demande la suspension en référé. Par application des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, en l'absence d'un tel recours au fond, la requête à fin de suspension de M. A ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 11 juillet 2023.

La juge des référés,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2306324