Judicial Moderation of Housing Execution Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering a prefect to secure an accessible T5 housing unit by February 1, 2024, under a penalty of 600 euros per month, the administrative court addressed the prefect's request for final liquidation of the penalty after the mandated housing was secured and the lease commenced on January 15, 2025. The court reasoned that while the delay spanned eleven full months (February 1, 2024, to January 15, 2025), warranting a potential liability of 6,600 euros, it must consider the execution difficulties faced by the administration, including file regularization issues and the scarcity of appropriate housing stock, leading the court to exceptionally moderate the final penalty amount due to the State to 5,000 euros payable to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Moderation of Housing Execution Penalty: The court reasoned that while the delay spanned eleven full months (February 1, 2024, to January 15, 2025), warranting a potential liability of 6,600 euros, it must consider the execution difficulties faced by the administration, including file regularization issues and the scarcity of appropriate housing stock, leading the court to exceptionally moderate the final penalty amount due to the State to 5,000 euros payable to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a specific sum based on the final liquidation of the penalty.
This article provides the legal basis for the president to assess and liquidate the penalty.
This provision was the original ground for imposing the penalty that is now being liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2306323 en date du 15 décembre 2023, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à M. B un logement de type T5 accessible, tel que préconisé par la commission de médiation dans sa décision du 7 mars 2023, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er février 2024.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, M. A B sollicite l'attribution d'un logement conformément à la décision rendue le 15 décembre 2023.
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de ce jugement, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.
Il soutient qu'il a été attribué à M. B un logement de type T5 accessible pour lequel un bail a été signé le et a pris effet le 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er février 2024, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. B.
3. Il résulte de l'instruction qu'il a été attribué à M. B un logement de type T5 accessible à Montpellier, pour lequel un bail a été signé qui a pris effet le 15 janvier 2025. Le jugement du 15 décembre 2023 ayant été ainsi exécuté, il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Eu égard à la période pendant laquelle l'injonction n'a pas été exécutée, du 1er février 2024 au 15 janvier 2025 inclus, ce qui représente un retard d'exécution de onze mois complets, une liquidation de l'astreinte au taux fixé de 600 euros par mois rendrait l'Etat redevable d'une somme de 6 600 euros. Il incombe cependant au juge de l'astreinte de la liquider en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des difficultés d'exécution éventuellement rencontrées, ce qui est le cas en l'espèce eu égard, d'une part, aux difficultés rencontrées par les services de l'Etat pour faire procéder à la régularisation et à l'actualisation du dossier de demande de l'intéressé et, d'autre part, à l'offre peu abondante de logements de type T5 dans le parc social. Dans ces conditions, il y a lieu de modérer le montant dû par l'Etat et de liquider définitivement l'astreinte à la somme de 5 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2306323 en date du 15 décembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 5 février 2025.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 février 2025,
La greffière,
C. Arce