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2306323 Généré par l'IA

Tourism Office v. Agent of Public Establishment: Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2306323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An application filed by a municipal tourism office sought the annulment of a contract and an amendment related to accounting functions assigned to an individual, along with financial restitution, arguing that the dispute involved an agent of a public industrial and commercial establishment. The court dismissed the application for lack of jurisdiction, reasoning that litigation concerning the individual status of agents of such an establishment falls within the purview of the judicial courts, unless the agent is the public accountant or the director of all services, and since the individual in question only held "ordering" functions, distinct from a public accountant, and was not the director, the administrative jurisdiction was incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Tourism Office v. Agent of Public Establishment: Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application for lack of jurisdiction, reasoning that litigation concerning the individual status of agents of such an establishment falls within the purview of the judicial courts, unless the agent is the public accountant or the director of all services, and since the individual in question only held "ordering" functions, distinct from a public accountant, and was not the director, the administrative jurisdiction was incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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différend commercial incompétence ratione materiae annulation du contrat agent contrat de droit administratif positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the President to reject the request via order based on lack of jurisdiction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to reject the parties' claims concerning related costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, l'office de tourisme de la ville de Menton , représenté par la Selarl Grimaldi-Molina et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler le contrat qu'il a conclu avec M. A, signé le 9 Juin 2022, confiant à M. A des fonctions en matière comptable à compter du 1er Juin 2022 jusqu'au 31 Mai 2025,

2°) d'annuler l'avenant du 1er février 2023 au contrat au contrat litigieux

3°) de condamner M. A à lui restituer la somme de 26 876 €

4°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000€ au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, non communiqué, enregistré le 31 janvier 2024, M. A conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'office du tourisme de Menton au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités locales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. L'office municipal du tourisme de Menton constitue, par application de l'article L. 2231-9 du code général des collectivités territoriales, un établissement public à caractère industriel et commercial. Les litiges relatifs à la situation individuelle des agents d'un tel établissement relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, à l'exception de ceux qui intéressent l'agent comptable, s'il a la qualité de comptable public, et l'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement.

3. Il ressort des pièces du dossier que par le contrat contesté, M. A a reçu les fonctions " d'ordonnateur " de l'office requérant qui sont, en vertu du principe de la séparation ordonnateur et comptable, distinctes des fonctions de comptable public. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se serait vu confier la direction de l'ensemble des services de l'office. Il s'ensuit que M. A n'étant ni agent comptable ayant le statut de comptable public, ni directeur de l'office, le litige qui oppose l'office à ce dernier relève de la compétence des juridictions judiciaires.

4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de l'office de tourisme de la ville de Menton comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'office de tourisme de la ville de Menton est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office de tourisme de la ville de Menton et à M. A.

Fait à Nice, le 8 février 2024

Le président de la 6ème chambre

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière