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2306323 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible State Medical Aid Appeal Lacking Prior Administrative Action

Numéro de cause 2306323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a primary health insurance fund's decision rejecting a state medical aid application and demanding the issuance of a health card was dismissed as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the decision being challenged or provide proof of having filed the mandatory administrative appeal required before seeking judicial review, despite receiving notification to regularize the deficiency. The court based this ruling on administrative justice codes allowing the summary rejection of non-regularized, inadmissible requests, and social action codes mandating a prior administrative appeal to the insurance fund concerning state medical aid decisions before recourse to the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible State Medical Aid Appeal Lacking Prior Administrative Action: The court based this ruling on administrative justice codes allowing the summary rejection of non-regularized, inadmissible requests, and social action codes mandating a prior administrative appeal to the insurance fund concerning state medical aid decisions before recourse to the administrative tribunal.

Mots-clés

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licenciement administratif caisses d'assurance-maladie état requis recours en annulation état de santé assurance maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d'aide médicale d'Etat et d'enjoindre à ladite caisse de lui délivrer une carte vitale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration et qui n'a pas été régularisée est irrecevable et peut être rejetée, sans instruction contradictoire.

2. D'autre part, aux termes de l'article L 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ; () ". L'article L. 252-1 de ce code précise que : " La première demande d'aide médicale de l'Etat est déposée, par le demandeur, auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction pour le compte de l'Etat. / () / Toute demande de renouvellement de l'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat. () ". En vertu de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Enfin, l'article L. 134-2 dudit code prévoit que " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'admission à l'aide médicale d'État, le demandeur doit exercer un recours administratif auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du département concerné, agissant par délégation de l'Etat.

3. Alors que M. B conteste la décision du 22 mars 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'aide médicale d'Etat, il n'a pas, malgré la demande de régularisation de sa requête qu'il a reçue le 26 juin 2023, conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, et lui précisant qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable, produit la décision rendue sur son recours préalable obligatoire ni même justifié avoir exercé un tel recours administratif contre la décision du 22 mars 2023. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 septembre 2023.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.