Parent Seeks Emergency Injunction for Reinstatement of Autism Support Aide
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent sought an emergency injunction under the administrative justice code to compel the academic rector to immediately reinstate the assigned individual support for their autistic son, whose state-mandated 24-hour per week aid had been absent since June 12, 2023, arguing this constituted a grave and manifestly illegal violation of the child's right to education. The court rejected the request because, given that the application was filed less than three weeks before the end of the school year and considering the time required for replacement and existing staffing difficulties, the specific urgency condition necessary for an order under Article L. 521-2 of the administrative justice code could no longer be met, rendering the requested measure without useful effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parent Seeks Emergency Injunction for Reinstatement of Autism Support Aide: The court rejected the request because, given that the application was filed less than three weeks before the end of the school year and considering the time required for replacement and existing staffing difficulties, the specific urgency condition necessary for an order under Article L. 521-2 of the administrative justice code could no longer be met, rendering the requested measure without useful effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because the urgency criterion of Article L. 521-2 was not met.
Cited as the basis for the request for emergency measures, though ultimately deemed not satisfied in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Madame A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de mettre en place un accompagnement scolaire au profit de son fils, atteinte d'un trouble du spectre autistique.
Elle indique que son fils, scolarisé à Lissy (Seine-et-Marne) s'est vu accorder par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne l'intervention d'une aide humaine individuelle pour la période du 12 octobre 2021 au 31 août 2024 à hauteur de 24 heures par semaine, afin de l'accompagner dans l'accès aux activités d'apprentissage et à la vie sociale et relationnelle durant le temps de la scolarisation, qu'il n'e bénéficie plus depuis le 12 juin 2023 car la personne aidante est absente depuis cette date.
Elle soutient que l'absence de mise à disposition effective d'un accompagnant scolaire aux côtés de son enfant porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune C B, né le 6 mai 2003, scolarisé à l'école élémentaire " Les Quatre Chemins " à Lissy (Seine-et-Marne), bénéficie de l'allocation d'un accompagnant d'élève en situation de handicap pendant le temps scolaire. S'étant aperçue que la personne chargée d'accompagner son fils était absente depuis plusieurs jours, Madame A B a demandé le 12 juin 2023 qu'elle soit remplacée. Il lui a été répondu que ce remplacement n'était pas possible en l'absence de personnel disponible. Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Madame B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de mettre en place l'accompagnement scolaire dont son fils a besoin.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'égal accès à l'instruction présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
4. En l'espèce, Madame B a formé sa requête le 19 juin 2023, soit moins de trois semaines avant la fin de l'année scolaire. Compte tenu du délai nécessaire au recrutement d'un remplaçant de l'accompagnante de son enfant et des difficultés rencontrées par le rectorat de l'académie de Créteil pour faire face aux besoins en la matière, besoins qui lui ont rappelées par ses interlocuteurs au sein de la direction départementale des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne, la mesure d'injonction sollicitée sur juge des référés n'aurait plus d'effet utile.
5. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de Madame B selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au recteur de l'académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,