Petitioner's Lack of Legal Grounds Renders Residence Permit Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review regarding the delay in the renewal of her residence permit, arguing the delay left her in a delicate situation despite timely application. The court rejected the application because the petitioner failed to include any specific conclusion or articulate any legal grounds (means) challenging a decision, even assuming the delay constituted an implicit rejection, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which cannot be cured after the appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner's Lack of Legal Grounds Renders Residence Permit Appeal Inadmissible: The court rejected the application because the petitioner failed to include any specific conclusion or articulate any legal grounds (means) challenging a decision, even assuming the delay constituted an implicit rejection, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which cannot be cured after the appeal deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This article was cited as the legal basis for rejecting the petition due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023 Mme A B saisit le tribunal d'une demande concernant le retard de renouvellement de sa carte de séjour.
Elle soutient que :
-sa demande est présentée en vertu de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle a déposé sa demande en temps et en heure mais aucune décision formelle ne lui a été notifiée à l'exception d'une attestation de prolongation d'instruction ; la situation n'est pas résolue en dépit de ses relances et la place dans une situation délicate.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes () qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Par sa requête, qui n'a été complétée par aucun mémoire dans le délai de recours contentieux, Mme B entend saisir le tribunal administratif des conséquences sur sa situation personnelle du retard de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Elle ne présente toutefois aucune conclusion dans sa requête, insistant sur l'urgence de sa situation mais ne demandant ni l'annulation d'une décision ni le prononcé de mesures en application du titre II du livre V du code de justice administrative, qu'il lui est loisible de solliciter si l'urgence le justifie. A supposer même qu'elle puisse être regardée comme demandant l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle ne soulève aucun moyen à l'encontre d'une telle décision. Il suit de là que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu de les rejeter en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2024
Le président de la 8ème chambre,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.