Administrative Jurisdiction Transfer Regarding Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, requesting an order to issue the permit or re-examine the application, and also sought costs. The court, referencing administrative justice code articles regarding territorial jurisdiction, determined that the dispute concerning a decision made by the Val d'Oise prefect against a resident of the Val d'Oise fell under the competence of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, not the Tribunal Administratif de Melun, and therefore ordered the immediate transmission of the file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du même code; Administrative Jurisdiction Transfer Regarding Residence Permit Refusal: The court, referencing administrative justice code articles regarding territorial jurisdiction, determined that the dispute concerning a decision made by the Val d'Oise prefect against a resident of the Val d'Oise fell under the competence of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, not the Tribunal Administratif de Melun, and therefore ordered the immediate transmission of the file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the transfer of the case based on territorial incompetence.
The decision to transmit the case to another administrative tribunal is based on this provision.
Cited to establish the correct territorial jurisdiction, which leads to the transmission order.
Cited to establish that the specific department falls under the jurisdiction of the Cergy-Pontoise Tribunal, leading to the transmission order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme A C B, représentée par Me Langagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet du Val d'Oise en date du 23 mai 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département du Val d'Oise relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B résidait, à la date de la décision attaquée, à Cergy, dans le département du Val d'Oise (95). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Melun, le 16 octobre 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,