Department v. Tenant: Jurisdiction over Private Lease Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe department sought an emergency order to evict an individual from an apartment because their social support had ended and their continued presence allegedly disrupted the proper functioning of services for unaccompanied minors due to unstable and violent behavior. However, the administrative court rejected the request for an eviction order, reasoning that because the department paid the rent for a privately owned apartment, the lease was of a private nature, thereby placing the matter outside the jurisdiction of the administrative court, which is not competent to rule on the eviction from a private dwelling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Department v. Tenant: Jurisdiction over Private Lease Eviction: However, the administrative court rejected the request for an eviction order, reasoning that because the department paid the rent for a privately owned apartment, the lease was of a private nature, thereby placing the matter outside the jurisdiction of the administrative court, which is not competent to rule on the eviction from a private dwelling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order rejecting the application, which is the primary outcome of the decision.
Although the court found that the administrative jurisdiction was incompetent (reasoning paragraph 3), the rejection of the request is based on the general power given to the summary judge to reject requests that are manifestly ill-founded or outside their competence, as stated in Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, le département de la Mayenne demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion de M. C A de l'appartement n° 323 situé au 139 boulevard Kellerman à Laval (Mayenne) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. A, qui s'est vu attribuer par ses services un appartement dont le département assume la location et le loyer, s'est vu notifier le 24 juin 2021 la fin de sa prise en charge et la nécessité de quitter le logement qu'il occupe, dès lors qu'il ne s'inscrivait dans aucune des démarches d'accompagnement proposées par le service de l'aide sociale à l'enfance ; il occupe donc indûment depuis cette date le logement qui a été mis à sa disposition, dans un contexte de saturation des places d'accueil ;
- le fonctionnement normal du service en charge de l'accueil des mineurs non accompagnés se trouve gravement perturbé du fait du comportement instable et violent de l'intéressé ;
- les forces de l'ordre lui ont fait savoir qu'elles n'interviendraient pas, nonobstant le comportement violent de l'intéressé, sans l'appui d'un jugement ordonnant l'expulsion du logement, ce qui conforte l'utilité et la nécessité de sa requête ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exclusion d'aucune décision administrative ;
- M. A n'a jamais contesté devant le tribunal administratif la décision de mettre fin à son accompagnement dans le cadre de son contrat jeune majeur et, par voie de conséquence, son obligation de quitter le logement mis à sa disposition.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Mayenne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. C A de l'appartement n° 323 situé au 139 boulevard Kellerman à Laval (Mayenne).
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de l'instruction que le logement, dont le département de la Mayenne indique lui-même assumer les charges de loyer au nom de M. A, ne relève pas du domaine public du département. Par suite, le caractère privé du logement et du bail en cause fait obstacle à la compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'expulsion de ce dernier.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du département de la Mayenne ne peut qu'être rejetée comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du département de la Mayenne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 16 mai 2023.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2210323