Legislator Jurisprudence & Législation
2306320 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Implicit Rejection of Residency Renewal and Urgency Denial

Numéro de cause 2306320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order to suspend the implicit rejection of his residency permit renewal, which arose from administrative silence following a May 2022 application, and to compel the issuance of a new permit or a work authorization receipt, arguing urgency due to lack of legal status and serious doubt regarding the legality of the rejection based on long-term residence, professional integration, and insufficient motivation. The court dismissed the application because the applicant failed to demonstrate the requisite grave and immediate prejudice required for an urgency finding, noting that his prior permit expired in late 2021 and he did not file for renewal until May 2022, thus failing to establish that he was actively seeking to renew a valid status prior to the implicit rejection.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Implicit Rejection of Residency Renewal and Urgency Denial: The court dismissed the application because the applicant failed to demonstrate the requisite grave and immediate prejudice required for an urgency finding, noting that his prior permit expired in late 2021 and he did not file for renewal until May 2022, thus failing to establish that he was actively seeking to renew a valid status prior to the implicit rejection.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence positions administratives autorisation de séjour autorisations de travail statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the judge's power to suspend an administrative decision when urgency and serious doubt on legality are established.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request when urgency is not met, without needing to examine the serious doubt on legality.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in Article 4 that the request under this article (for legal fees) must also be rejected since the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 12 septembre 2022 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; aucune réponse n'a été donnée à sa demande de titre présentée le 12 mai 2022 et il ne dispose donc plus d'un droit au séjour ou au travail ; il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; n'étant pas un professionnel du droit, il n'avait pas connaissance de l'existence d'une décision implicite de rejet qu'il aurait pu contester plus tôt ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus titre de séjour :

. cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; il a sollicité le 12 mai 2022 le renouvellement de son titre de séjour valable du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021 sur le fondement des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une décision implicite de rejet est née le 12 septembre 2022. Il a sollicité la communication des motifs de cette décision par courrier recommandé reçu le 6 décembre 2022 et aucune réponse ne lui est parvenue ;

. la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il réside en France de manière habituelle depuis 2012 ;

. l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; il justifie d'une intégration sociale et professionnelle et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié n'est plus subordonnée aux métiers et aux zones caractérisés par des difficultés de recrutement ; il établit l'existence de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires compte tenu d'un emploi régulièrement occupé depuis plusieurs années ;

. une erreur de droit a été commise ; il réside toujours en France de manière habituelle et il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis l'année 2018 ;

. l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus pour les mêmes motifs que précédemment ;

. une erreur manifeste d'appréciation a été commise.

Vu :

- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. M. B, ressortissant malien né le 14 août 1989, entré en France en 2012 selon ses déclarations, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 12 septembre 2022 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement d'un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. B a été titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 24 novembre 2021, il verse au dossier des récépissés de demande de titre de séjour dont le premier date du 12 mai 2022 et ne justifie ainsi pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant le 24 novembre 2021. En outre, il ne justifie d'aucune démarche administrative entre le 24 novembre 2021, date d'expiration de son titre de séjour, et le 12 mai 2022. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme demandant le renouvellement d'un titre de séjour. Et en l'état du dossier, la double circonstance qu'il serait intégré, notamment professionnellement, et qu'il n'aurait pas eu connaissance des règles contentieuses, ne permet pas de démontrer que la décision litigieuse préjudicierait de manière grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 19 avril 2023.

La juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.