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2306319 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Annulment and Costs)

Numéro de cause 2306319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund regarding an overpayment of exceptional solidarity aid and the discharge of the debt, as well as ancillary claims for debt remission and legal costs, following the notification of a €150 debt for November 2020. The court issued an order stating that no further action was required on the annulment and injunction claims because the fund had already canceled the debt and reimbursed the claimant by a letter dated February 27, 2024, rendering those parts of the request moot, and consequently dismissed the remaining requests for debt remission and costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Annulment and Costs): The court issued an order stating that no further action was required on the annulment and injunction claims because the fund had already canceled the debt and reimbursed the claimant by a letter dated February 27, 2024, rendering those parts of the request moot, and consequently dismissed the remaining requests for debt remission and costs.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette frais d'assistance judiciaire recours en annulation prétention en poursuite solidarité familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the President to rule that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions because they became moot.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive in relation to the rejection of the applicant's request for costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive in relation to the rejection of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, d'un montant de 150 euros, pour le mois de novembre 2020 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 150 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de sa dette ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par son directeur général en exercice, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un courrier du 27 février 2024, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a procédé à l'annulation de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité du requérant, ainsi qu'au remboursement de la retenue effectuée sur ses prestations mensuelles. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction du requérant sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. B

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 10 septembre 2024.

La présidente,

signé

M. A

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,