Enforcement Action Mooted by Subsequent Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the administrative court order the prefect to execute a prior judgment from April 5, 2022, which required the prefect to re-examine the applicant's residency permit application within two months. The court noted that, after the current enforcement proceeding was initiated, the prefect issued a decision regarding the individual's right to stay on July 11, 2024; consequently, under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court determined that the initial request to compel execution was rendered moot by this subsequent administrative decision and therefore ordered that there was no need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement Action Mooted by Subsequent Administrative Decision: The court noted that, after the current enforcement proceeding was initiated, the prefect issued a decision regarding the individual's right to stay on July 11, 2024; consequently, under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court determined that the initial request to compel execution was rendered moot by this subsequent administrative decision and therefore ordered that there was no need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judging panel to issue an order stating that there is no longer cause to rule on a request.
The dispositive explicitly states that there is no longer cause to rule on the conclusions presented by Mme C épouse A in case no. 2306318.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 12 août 2022 au greffe du tribunal, Mme D épouse A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, a demandé qu'il soit ordonné au préfet du Rhône d'exécuter le jugement n° 2101469 rendu le 5 avril 2022 par le tribunal.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de Mme D épouse A tendant à l'exécution de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la préfète du Rhône déclare qu'elle a statué sur le droit au séjour de Mme C épouse A par décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par un jugement n° 2101469 du 5 avril 2022, le tribunal a, à la demande de Mme C épouse A, en son article 2, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, la préfète du Rhône a statué sur le droit au séjour de Mme C épouse A par décision du 11 juillet 2024. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de Mme C épouse A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 2101469 du 5 avril 2022 du tribunal. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C épouse A dans l'instance n° 2306318.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,