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2306318 Généré par l'IA

Applicant Fails to Comply with Procedural Requirements for Annulment of Mobile Phone Antenna Decision

Numéro de cause 2306318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision not to oppose the installation of a mobile phone relay antenna, along with the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court dismissed the request in an order because the applicant failed to comply with multiple requests for regularization. Specifically, the litigant did not produce the contested administrative decision as required by procedural rules, nor did the litigant provide proof of having served notification of the appeal on the municipality and the permit holder via registered mail, which constitutes a mandatory condition for admissibility under urban planning code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Applicant Fails to Comply with Procedural Requirements for Annulment of Mobile Phone Antenna Decision: Specifically, the litigant did not produce the contested administrative decision as required by procedural rules, nor did the litigant provide proof of having served notification of the appeal on the municipality and the permit holder via registered mail, which constitutes a mandatory condition for admissibility under urban planning code provisions.

Mots-clés

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permis pour antenne téléphonique condition de recevabilité notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility after the petitioner failed to regularize the request.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The failure to comply with this article regarding notification of the appeal served as a second ground for declaring the request manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Vienne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile, pour l'implantation d'une antenne relais, chemin de la Papette, ensemble la décision du 24 juillet 2023 rejetant son recours gracieux.

Par une lettre du 18 octobre 2023, le tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé au requérant de régulariser, dans le délai de quinze jours la requête, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l'administration.

Par une lettre du 18 octobre 2023, le tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête, en justifiant avoir accompli les formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 18 octobre 2023 dont il a accusé réception le 20 octobre suivant, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision de non opposition à déclaration préalable qu'il conteste et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".

5. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 18 octobre 2023 par le tribunal, le requérant n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, justifié avoir notifié son recours contentieux à la commune de Vienne et à la société Free Mobile, bénéficiaire de la décision litigieuse, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête qui est, également pour ce motif, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble le 8 février 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306318