CNAPS Authorization Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision by the director of the national council for private security activities (CNAPS) rejecting their application for preliminary authorization to access professional training, but the Administrative Tribunal of Versailles ruled it lacked territorial jurisdiction. The court reasoned that while disputes concerning CNAPS authorization decisions relate to professional legislation under Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice, because the applicant's intended place of professional exercise was undetermined, the general rule in Article R. 312-1 applied, making the competent jurisdiction the tribunal where the decision-making authority (CNAPS director in Aubervilliers, Seine-Saint-Denis) was located, which is the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the case file's immediate transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; CNAPS Authorization Jurisdiction Dispute: The court reasoned that while disputes concerning CNAPS authorization decisions relate to professional legislation under Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice, because the applicant's intended place of professional exercise was undetermined, the general rule in Article R. 312-1 applied, making the competent jurisdiction the tribunal where the decision-making authority (CNAPS director in Aubervilliers, Seine-Saint-Denis) was located, which is the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the case file's immediate transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the transfer of the case file to the competent administrative tribunal (Montreuil).
This provision was cited as the legal basis for the President's decision to transmit the case file to the competent tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Doucoure, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable pour se former aux métiers de la surveillance et du gardiennage dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Selon l'article R. 312-10 dudit code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'autorisation préalable. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité relatives à la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle relèvent de la législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles autorisations n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. La décision attaquée a été prise par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité siégeant à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête susvisée à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon