Family Allowance Fund Debt Write-Off Rejection Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a partial rejection by the Family Allowance Fund of a request for a debt write-off concerning personalized housing assistance, claiming inability to repay the sum. The Tribunal Administratif de Marseille dismissed the request because, despite being duly notified and invited to regularize her deficient motivation by providing supporting facts and evidence regarding her precarious situation within a fifteen-day period as required by the Code of Administrative Justice, the litigant failed to submit any further argument or supporting documentation. Therefore, the court applied the provision allowing for the rejection of requests lacking sufficient and substantiated grounds that prevent assessment of their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Write-Off Rejection Appeal: The Tribunal Administratif de Marseille dismissed the request because, despite being duly notified and invited to regularize her deficient motivation by providing supporting facts and evidence regarding her precarious situation within a fifteen-day period as required by the Code of Administrative Justice, the litigant failed to submit any further argument or supporting documentation. Therefore, the court applied the provision allowing for the rejection of requests lacking sufficient and substantiated grounds that prevent assessment of their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order that dismisses the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient argumentation following the order to regularize.
Cited to confirm the procedure followed, specifically the notification to the applicant to regularize the request before rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B taurel demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er juin 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté partiellement sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement.
Par un courrier du 7 juillet 2023, le Tribunal a invité Mme B C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. A l'appui de sa requête, Mme B C conteste la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a fait droit que partiellement à la demande de réduction de la dette, en se bornant à indiquer qu'elle est dans l'incapacité de rembourser la somme en litige.
5. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle a été informée, par courrier dont elle a régulièrement pris connaissance le 12 juillet 2023 contre signature, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée. Mme B C n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de mettre le tribunal en mesure d'apprécier sa situation de précarité. Il s'ensuit que la requête de Mme B C doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,