Judicial Order Compelling State Provision of Housing Due to Unmet Priority and Urgency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the State to provide housing after a departmental mediation commission recognized the claim as both priority and urgent, and the prefect failed to offer suitable accommodation within the statutory six-month period. The court reasoned that relevant legislation establishes an obligation of result for the State regarding the right to housing, requiring the judge to order the prefect to ensure the applicant is housed unless the administration proves the urgency has ceased. Since the facts confirmed the priority and urgency ruling, the lack of a suitable offer, and no evidence negating the urgency, the court ordered the prefect to secure housing for the applicant before a specified date, imposing a monthly fine payable to the housing support fund for any delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Order Compelling State Provision of Housing Due to Unmet Priority and Urgency Claim: The court reasoned that relevant legislation establishes an obligation of result for the State regarding the right to housing, requiring the judge to order the prefect to ensure the applicant is housed unless the administration proves the urgency has ceased. Since the facts confirmed the priority and urgency ruling, the lack of a suitable offer, and no evidence negating the urgency, the court ordered the prefect to secure housing for the applicant before a specified date, imposing a monthly fine payable to the housing support fund for any delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core order: enjoining the Prefect to ensure the housing of M. B and setting the penalty (astreinte).
Cited in conjunction with Art. L. 441-2-3-1 in the reasoning leading to the operative order (Article 1) regarding the obligation to house.
Cited in conjunction with Art. L. 300-1 in the reasoning leading to the operative order (Article 1) regarding the obligation to house and the penalty mechanism.
Cited in the reasoning as the legal basis for the injunction and for specifying the payment schedule for the penalty (astreinte).
Cited in the reasoning as the provision designating the fund to which the penalty is to be paid, which is reflected in Article 1 of the dispositive.
This article details the notification procedures for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023 et, M. B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.
Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département
du Val-d'Oise comme étant prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 13 juin 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d'Oise lors de sa séance du 8 juillet 2022. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er septembre 2023 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient au préfet du Val-d'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer le logement de M. B avant le 1er septembre 2023, sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement
Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 20 juin 2023.
Le premier vice-président désigné,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.