Legislator Jurisprudence & Législation
2306314 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Respond Leads to Presumed Withdrawal of Repayment Challenge

Numéro de cause 2306314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision from January 2021 by the family allowance fund of the North department demanding repayment of €943.98 for an overpayment of active solidarity income. Following the filing of the claim, the court invited the claimant by letter on April 19, 2024, to confirm the maintenance of the request, pursuant to administrative justice code provisions concerning the potential presumption of withdrawal, but the claimant failed to respond within the specified period. Consequently, the court formally recognized the withdrawal of the claim as the lack of response led to the conclusion that the claimant had implicitly abandoned all of their submissions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Claimant's Failure to Respond Leads to Presumed Withdrawal of Repayment Challenge: Following the filing of the claim, the court invited the claimant by letter on April 19, 2024, to confirm the maintenance of the request, pursuant to administrative justice code provisions concerning the potential presumption of withdrawal, but the claimant failed to respond within the specified period. Consequently, the court formally recognized the withdrawal of the claim as the lack of response led to the conclusion that the claimant had implicitly abandoned all of their submissions.

Mots-clés

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allocation familiale production de créance dette impayée défaut de preuve de solvabilité indemnité journalière différée perte de soutien

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
A à faire état de sa volonté de maintenir sa requête, par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et l'a informé des conséquences en cas d'absence de réponse.
Article 1er
The court ordered to record the withdrawal of the appeal (désistement de la requête de M. A).
Article R. 222-1
Cited as the legal basis for the President of the Chamber to grant formal notice of withdrawal (donner acte des désistements) by ordinance.
Article R. 612-5-1
Cited as the procedural basis authorizing the court to invite the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the presumed withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered to record the withdrawal of the appeal (désistement de la requête de M. A).

Article R. 222-1

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to grant formal notice of withdrawal (donner acte des désistements) by ordinance.

Article R. 612-5-1

Cited as the procedural basis authorizing the court to invite the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A conteste une décision du 9 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a indiqué qu'il était redevable de la somme de 943, 98 euros au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Nord indique qu'il appartient au département du Nord de défendre à l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A conteste une décision du 9 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a indiqué qu'il était redevable de la somme de 943, 98 euros au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active.

3. Par courrier du 19 avril 2024, le tribunal a invité M. A à faire état de sa volonté de maintenir sa requête, par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et l'a informé des conséquences en cas d'absence de réponse. M. A n'a pas répondu à ce courrier. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Fait à Lille, le 9 juillet 2024

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,