Dismissal for Failure to Produce Challenged Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a rejection by the family allowance fund concerning a request for a waiver of housing allowance debt, but the claim was deemed inadmissible because the litigant failed to provide the challenged administrative decision despite being formally requested to regularize the filing within the allotted time, leading the court to dismiss the petition outright based on the procedural requirement that such supporting documents must accompany the initial filing or be supplied upon request, pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Challenged Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the merits of the application (rejection).
This article provides the legal basis for the rejection of the application due to its irreceivability, which could not be regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er juin 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement.
Une demande de régularisation a été adressée le 7 juillet 2023 à Mme B l'invitant à produire la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qu'elle entend attaquer, Mme C à qui a été notifiée le 11 juillet 2023, une demande de régularisation dont l'AR a été retourné au tribunal revêtue de sa signature, n'a pas produit la copie de cette décision ou à tout le moins la copie de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation auprès de l'administration concernée. Sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,