Jurisdictional Dispute over Disability Allowance Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a decision from a departmental house for disabled persons that rejected an adult disability allowance application. The court ruled that, according to the relevant social action and judicial codes, jurisdiction for contesting a decision refusing an adult disability allowance lies exclusively with the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the administrative tribunal summarily dismissed the petition because it was manifestly brought before an incompetent jurisdiction, instructing the petitioner to bring the claim before the designated judicial court if they still wish to pursue it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Disability Allowance Appeals: The court ruled that, according to the relevant social action and judicial codes, jurisdiction for contesting a decision refusing an adult disability allowance lies exclusively with the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the administrative tribunal summarily dismissed the petition because it was manifestly brought before an incompetent jurisdiction, instructing the petitioner to bring the claim before the designated judicial court if they still wish to pursue it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected on the grounds that the administrative court was manifestly incompetent to rule on the matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a rejeté sa demande d'allocation adulte handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme Boukheloua, vice-présidente, la compétence prévue au 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs, ou les magistrats qu'ils désignent, peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B conteste la décision du 8 juin 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a rejeté sa demande d'allocation adulte handicapé. Toutefois, la contestation d'une décision de refus d'octroi de l'allocation adulte handicapé ne relève que de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B à qui il appartiendra, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 14 août 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
N. Boukheloua