Legislator Jurisprudence & Législation
2306311 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate Claim for Housing Allowance Overpayment Waiver

Numéro de cause 2306311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a family allowance fund's decision refusing to grant a waiver for an overpayment of housing allowance totaling €2,188.17, arguing for good faith and financial precarity. The court, applying procedural rules that allow summary rejection of requests lacking legally sufficient substantiation, dismissed the petition because, despite being formally invited to provide specific documentation regarding her current resources and household charges to support her claims of financial hardship, the petitioner failed to submit any justifying evidence beyond a completed form. Consequently, the court could not assess the merits of her request for a waiver, leading to the dismissal of the case for insufficient substantiation of the stated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Substantiate Claim for Housing Allowance Overpayment Waiver: The court, applying procedural rules that allow summary rejection of requests lacking legally sufficient substantiation, dismissed the petition because, despite being formally invited to provide specific documentation regarding her current resources and household charges to support her claims of financial hardship, the petitioner failed to submit any justifying evidence beyond a completed form. Consequently, the court could not assess the merits of her request for a waiver, leading to the dismissal of the case for insufficient substantiation of the stated grounds.

Mots-clés

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allocation de ménage gêne financière contrôle juridictionnel renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the appeal because the means presented were clearly not accompanied by the necessary details to assess their merit.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

The court applied this provision, in conjunction with Art. R. 222-1 7°, because the applicant failed to regularize the request by providing the required supporting documents after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 juillet 2023 à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé de lui accorder une remise de sa dette relative à un indu d'allocation personnelle au logement d'un montant de 2 188,17 euros.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière est précaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2.Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3.Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement (). ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 825-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ".

4.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5.Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 7 juillet 2023, Mme B à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Si Mme B a retourné le formulaire rempli, elle ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte qu'un moyen d'annulation, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Mme B ne met donc pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,