Prefectural Residence Refusal and Re-entry Ban Transfer of Jurisdiction to Melun Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a prefectural order refusing a residence permit, ordering immediate departure, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, while the litigant was under administrative assignment to residence in the Val-de-Marne department following the reversal of a detention extension. The court reasoned that, although the original jurisdiction was established based on the initial expulsion order, the subsequent assignment to residence in the Val-de-Marne meant that the dispute concerning the administrative police measure fell under the exclusive territorial competence of the Administrative Tribunal of Melun, as per relevant administrative justice code provisions, thus warranting the transfer of the entire case file to that tribunal for judgment under the accelerated procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 113-1 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Residence Refusal and Re-entry Ban Transfer of Jurisdiction to Melun Tribunal: The court reasoned that, although the original jurisdiction was established based on the initial expulsion order, the subsequent assignment to residence in the Val-de-Marne meant that the dispute concerning the administrative police measure fell under the exclusive territorial competence of the Administrative Tribunal of Melun, as per relevant administrative justice code provisions, thus warranting the transfer of the entire case file to that tribunal for judgment under the accelerated procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the referral of the entire request to the Administrative Tribunal of Melun.
The competent body (Administrative Tribunal of Melun) must rule according to the deadline and procedure specified in this article regarding the challenge to the prefectural order.
This article mandates the referral of the case file to the competent administrative jurisdiction (Administrative Tribunal of Melun).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22, 24 et 28 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Sémino, avocat commis d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Orne lui refuse la délivrance d'une carte de séjour, lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23, 28 et 29 novembre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention administrative de M. B pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le vice-président de la Cour d'appel de Rennes a infirmé la décision du juge des libertés et de la détention.
Par un courrier du 29 novembre 2023, l'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du même jour.
Par une décision du 23 novembre 2023, notifiée à M. B le 29 novembre 2023 à 12 h 15, le préfet du Val-de-Marne a assigné M. B à résidence dans le département du Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014 rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Puis aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ".
2. Par l'arrêté précité du 23 novembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a assigné M. B à résidence dans le département du Val-de-Marne (94). L'arrêté attaqué a été pris sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne du 21 novembre 2023 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Melun statuant dans le délai et selon la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B résidait à Fresne dans le département du Val-de-Marne qui est situé dans le ressort du tribunal administratif de Melun. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête de M. B est renvoyé au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Orne et au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Rennes le 5 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Etienvre