Legislator Jurisprudence & Législation
2306310 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Mayor (Costs Award After Mootness)

Numéro de cause 2306310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A real estate company sought annulment of a mayor's opposition to its prior declaration for creating three building lots, along with an injunction to issue a non-opposition order and payment of legal costs, but the case became moot regarding annulment and injunction because the mayor subsequently issued a non-opposition decision; consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the municipality to pay the applicant 1,000 euros for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice while rejecting the municipality's own cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Real Estate Company v. Mayor (Costs Award After Mootness): 761-1 of the Code of Administrative Justice while rejecting the municipality's own cost claims.

Mots-clés

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biens immeubles frais administratifs commandement de payer épuration de l'état des charges recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used by the President to establish that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used by the President as the basis for ruling only on costs issues when the substantive request has become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to award costs (Article 2) and reject the opposing party's claim for costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2023 et 4 mars 2024, la SCI Soler, représentée par Me Gaucher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'écarter les écritures en défense de la commune de Lentilly comme irrecevables ;

2°) d'annuler :

- l'arrêté du 18 mai 2023 par lequel le maire de Lentilly a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de la création de trois lots à bâtir ;

- l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel ce maire ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable en vue de la création de trois lots à bâtir, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé comme cet article ;

3°) d'enjoindre au maire de Lentilly de lui délivrer un arrêté de non-opposition ne comportant aucune prescription, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lentilly une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la commune de Lentilly, représentée par Me Albisson, conclut, dans l'hypothèse dans laquelle la société requérante ne se désisterait pas de sa requête, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, au rejet des conclusions présentées à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette société au titre des dispositions de cet article.

Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, la SCI Soler, représentée par Me Gaucher, maintient les conclusions de sa requête, hormis les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2023 et la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cet article.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un arrêté du 13 mars 2024, le maire de Lentilly n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la SCI Soler déposée en vue du détachement de trois lots à bâtir. Cet arrêté, postérieur à l'introduction de la requête, rapporte implicitement mais nécessairement la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la SCI Soler ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lentilly une somme de 1 000 euros au bénéfice de la SCI Soler sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions présentées sur ce même fondement par cette commune doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la SCI Soler.

Article 2 : La commune de Lentilly versera une somme de 1 000 euros à la SCI Soler au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lentilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Soler et à la commune de Lentilly.

Fait à Lyon le 13 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,