Refusal to Renew Mobility Inclusion Card Based on Jurisdiction and Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to annul the departmental decision refusing the renewal of their mobility inclusion card with "parking for disabled persons," "priority," and "disability" notations. The court ruled that claims concerning the "disability" and "priority" mentions are outside the administrative court's jurisdiction and belong to the judicial judge, resulting in their rejection for incompetence. Regarding the "parking for disabled persons" notation, the request was deemed manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, despite being given an opportunity to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Renew Mobility Inclusion Card Based on Jurisdiction and Procedural Irregularity: The court ruled that claims concerning the "disability" and "priority" mentions are outside the administrative court's jurisdiction and belong to the judicial judge, resulting in their rejection for incompetence. Regarding the "parking for disabled persons" notation, the request was deemed manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, despite being given an opportunity to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the conclusions concerning the mentions 'invalidité' and 'priorité' because they fell outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision was used to reject the remaining conclusions due to their manifest inadmissibility because the mandatory prior administrative appeal was not filed or regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Orientales lui refuse le renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ainsi que les mentions " priorité " et " invalidité ".
Par un courrier du 3 novembre 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal a rappelé à M. A qu'il devait, avant d'intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant la présidente du conseil départemental et l'a invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision du président du conseil départemental en réponse à ce recours préalable obligatoire ainsi qu'une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mentions " invalidité " et " priorité " :
2. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".
3. Il résulte des dispositions que les conclusions présentées par M. A contre la décision de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité " relèvent non de la compétence du tribunal administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " :
4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ()".
En vertu de l'article L. 241-3 du même code : " I. -La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ".
Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ".
Enfin, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code précité : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".
5. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. A n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle la présidente du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours.
7. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " et " priorité " sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 11 janvier 2024.
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 janvier 2024.
La greffière,
L. Rocher lr