Legislator Jurisprudence & Législation
2306309 Généré par l'IA

Employment Agency Sanction Appeal Inadmissibility Due to Untimely Mediation

Numéro de cause 2306309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The claimant sought to annul a six-month sanction removing them from the list of job seekers imposed by the employment agency; however, the court dismissed the request as inadmissible because the claim challenging a decision regarding removal from the job seeker list requires mandatory prior mediation, and the administrative judge determined that the claimant failed to initiate this mediation before filing the judicial review, despite being given an opportunity to regularize the filing, as the attempt to engage mediation occurred after the initial filing of the recourse.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 5312-47 du code du travail, article L. 213-11 du code de justice administrative, article R. 5312-48 du code du travail, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Employment Agency Sanction Appeal Inadmissibility Due to Untimely Mediation: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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sanction administrative dépôt tardif annulation du congé contrôle juridictionnel éloignement incapacité de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for the decision: the applicant's request is rejected.

Article 2

The file is transmitted to the competent regional mediator, following the rejection of the inadmissible request.

Article R. 222-1 4º

Applied to reject the request as manifestly inadmissible without the need for further invitation to rectify.

Article R. 213-12

Applied to justify the rejection of the request due to the failure to initiate the mandatory prior mediation before filing the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 et le 16 juillet 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 du directeur de l'agence Pôle emploi de Lomme confirmant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 29 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Par une lettre du 11 juillet 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en produisant une pièce justifiant qu'une médiation préalable a été effectuée.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".

3. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () /3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 () ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ".

4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite par M. B le 10 juillet 2023, devant être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2023 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France. Il ne résulte toutefois d'aucune pièce du dossier que M. B aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. M. B a été invité, par un courrier du 11 juillet 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours qui en l'absence de consultation est réputée avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, à justifier, dans un délai de quinze jours, de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire a bien été engagée. Si par des pièces enregistrées le 24 juillet 2023, le requérant a apporté la preuve d'une demande de médiation adressée au médiateur régional de Pôle emploi, il résulte de l'instruction que ce recours a été exercé le 20 juillet 2023 par courriel et a été reçu le jour même, soit après l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Ce recours n'a donc pas un caractère préalable et ne saurait en conséquence être regardé comme régularisant la requête. M. B n'a pas justifié d'une médiation préalable. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier, y compris les pièces transmises à six reprises par le requérant, doit être transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le dossier de M. B est transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.

Copie en sera transmise au directeur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.

Fait à Lille, le 28 juillet 2023.

Le président de la 6ème chambre

signé

J.M. A

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,