Legislator Jurisprudence & Législation
2306308 Généré par l'IA

Opposition to Enforcement Order for Housing Benefit Overpayment Resolved by Full Payment

Numéro de cause 2306308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order for the recovery of 256 euros concerning an overpayment of personal housing benefit, asserting that the debt had been substantially paid in late 2021 and early 2022, and subsequently concluding that the administrative body acknowledged its error and the remaining 2 euro balance was settled on the date the conclusion was filed. The court, acting under its authority to determine when a decision is no longer necessary, ruled that since the debt subject to the enforcement order had been fully settled, there was no longer any need to rule on the merits of the opposition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Opposition to Enforcement Order for Housing Benefit Overpayment Resolved by Full Payment: The court, acting under its authority to determine when a decision is no longer necessary, ruled that since the debt subject to the enforcement order had been fully settled, there was no longer any need to rule on the merits of the opposition.

Mots-clés

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paiement de la dette décision d'exécution perception indue d'indemnités de chômage besoin de logement balance des paiements épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the merits of the request because the dispute has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the authority to issue an order confirming that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne le 3 octobre 2023 pour le recouvrement d'un un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 256 euros.

Il soutient que :

- le 3 décembre 2021, la CAF lui a demandé le remboursement de 512 euros ; l'agence immobilière a remboursé la somme de 256 euros le 21 décembre 2021 ;

- en mars 2022, ses parents ont réglé le solde de la dette soit 254 euros.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que :

- la CAF a reconnu son erreur ;

- le solde de la dette, soit 2 euros, a été réglé le 1er juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. M. B s'est vu notifier une contrainte d'un montant de 256 euros pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement. Toutefois, M. B indique que la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne a reconnu son erreur et qu'il ne lui doit plus que 2 euros, qu'il a réglés le 1er juillet 2024. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne.

Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,