Applicant v. Préfet (Housing Obligation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission in November 2022, petitioned the administrative court because they had not received a suitable housing offer by the statutory deadline, despite their health and safety needs requiring housing in a quiet area. The court reasoned that the State has an obligation of result to ensure housing for recognized priority applicants, and the Prefect's arguments regarding housing scarcity or the applicant's specific geographical or size preferences did not excuse this obligation since no offer had materialized. Consequently, the Tribunal ordered the Prefect to secure housing for the applicant within four months without imposing a daily penalty, and also awarded the applicant's legal representative a specified sum for costs under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Préfet (Housing Obligation): The court reasoned that the State has an obligation of result to ensure housing for recognized priority applicants, and the Prefect's arguments regarding housing scarcity or the applicant's specific geographical or size preferences did not excuse this obligation since no offer had materialized. Consequently, the Tribunal ordered the Prefect to secure housing for the applicant within four months without imposing a daily penalty, and also awarded the applicant's legal representative a specified sum for costs under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the Prefect of Bouches-du-Rhône to ensure the housing of Mr. B within four months.
Used to order the State to pay the sum of 1,100 euros to Mr. B's lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2023, le 17 janvier 2024 et le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Henry, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;
- son état de santé et sa sécurité nécessitent un quartier calme ;
- il a fait l'objet d'une agression ;
- une astreinte est nécessaire ;
- la préfecture ne gère pas ses droits de réservation en flux ;
- sa demande de logement social est à jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'aucune proposition de logement social n'a pu être faite à M. B en raison de la rareté des logements de type 1 et 2 dans la commune souhaitée, que l'élargissement de la demande de logement aux communes limitrophes voire à la totalité du département augmenterait ses chances de se voir proposer un logement, qu'il n'est pas tenu par les choix géographiques du demandeur, que M. B recherche uniquement un logement de type 2, qu'il appartient à M. B de mettre à jour sa demande de logement social, que les demandes sont traitées chronologiquement et précise qu'une proposition sera faite par un bailleur social à M. B dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible.
Par une décision du 4 août 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.
Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".
Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
2. Il résulte de l'instruction que, le 24 novembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 24 mai 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'aucune proposition de logement social n'a pu être faite à M. B en raison de la rareté des logements de type 1 et 2 dans la commune souhaitée, que l'élargissement de la demande de logement aux communes limitrophes voire à la totalité du département augmenterait ses chances de se voir proposer un logement, qu'il n'est pas tenu par les choix géographiques du demandeur, que M. B recherche uniquement un logement de type 2, qu'il appartient à M. B de mettre à jour sa demande de logement social, que les demandes sont traitées chronologiquement et précise qu'une proposition sera faite par un bailleur social à M. B dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible. Ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
4. Le préfet ne conteste pas que la situation de M. B telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Henry, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Henry de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Me Henry une somme de 1 100 (mille-cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Henry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Henry et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.