Firefighter Dismissal Annulment Application Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the departmental fire and rescue service to remove him from his position as a volunteer firefighter; however, following a formal request from the court to regularize the filing, the petitioner failed to provide a copy of the contested administrative act or justification for its absence within the allotted time. The Tribunal ruled that, pursuant to articles of the Code of Administrative Justice concerning the mandatory inclusion of the contested act with the petition and the court's authority to dismiss manifestly inadmissible requests, the failure to cure this deficiency rendered the application manifestly inadmissible, leading to its rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Firefighter Dismissal Annulment Application Dismissed for Procedural Defect: The Tribunal ruled that, pursuant to articles of the Code of Administrative Justice concerning the mandatory inclusion of the contested act with the petition and the court's authority to dismiss manifestly inadmissible requests, the failure to cure this deficiency rendered the application manifestly inadmissible, leading to its rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests after failure to regularize.
This provision establishes the requirement to attach the contested decision, the absence of which led to the rejection based on Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 aout 2023 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aude l'a radié de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire.
Par un courrier du 3 novembre 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal a rappelé à M. A qu'il devait, transmettre au tribunal une copie de la décision contestée, ou à défaut un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, si elle n'a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 novembre 2023 par le greffe du tribunal, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Montpellier, le 11 janvier 2024.
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 janvier 2024.
La greffière,
C. Arcedl