Mootness of Judicial Review Due to Subsequent Grant of Subsidy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an agency's decision which implicitly rejected their mandatory prior administrative appeal concerning the denial of an energy transition grant for property renovations. The court determined that it no longer needed to rule on the claim because, subsequent to the filing of the judicial review, the agency reconsidered the appeal and issued a decision on April 25, 2024, granting the requested subsidy of 3,000 euros, which effectively nullified the prior implicit rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Judicial Review Due to Subsequent Grant of Subsidy: The court determined that it no longer needed to rule on the claim because, subsequent to the filing of the judicial review, the agency reconsidered the appeal and issued a decision on April 25, 2024, granting the requested subsidy of 3,000 euros, which effectively nullified the prior implicit rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the administrative tribunal to rule by order that there is no longer any need to proceed with the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 21 février 2023 lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. B a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Anjou et dont il est propriétaire. Par une décision du 21 février 2023, l'Agence nationale de l'habitat a refusé de lui attribuer la subvention demandée. M. B a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l'agence a accusé réception le 7 juin 2023. Une décision implicite de rejet est née le 7 août 2023 du silence gardé par l'agence sur ce recours, et dont il demande l'annulation.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a réexaminé le recours administratif préalable obligatoire introduit par M. B et, par une décision du 25 avril 2024, a décidé de lui octroyer une subvention de 3 000 euros au titre de la prime de transition énergétique. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2024.
Le président,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.